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Quelle est la différence entre l'étude G1 et G2 ?

L'étude de sol est un diagnostique qui va vérifier la sensibilité à l’eau, les risques sismiques, l’existence d’une nappe phréatique, de cavités, les cours d’eau, son éventuelle pollution et surtout la présence d'argile.

En effet, les sols argileux devront suivrent les consignes du RGA (Retrait-Gonflement-Argileux).

 

Il existe plusieurs études de G1 à G5 que nous allons vous détailler ci-dessous.

Qu'est-ce l'étude G1 ?

 

L'étude G1 est due par le vendeur et doit être annexée à l'acte de vente.

 

Qu'est-ce l'étude G2 ?

 

L'étude G2 (à G5) servent à se prémunir de désordres possibles sur la construction liés à la nature des sols argileux notamment. Ces études sont dues par l'acquéreur au constructeur.

Article L112-23 Version en vigueur du 25 novembre 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020

Créé par Loi n°2018 -art.68

 

Lorsqu'un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'oeuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l'ouvrage est tenu :

 

  1. Soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
  2. soit de respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation.

 

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Article L112-24

Abrogé par Ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020-art.

Créé par Loi n°2018 -art.68

 

Lorsqu'elles ont été réalisées, l'étude géotechnique préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.112-22 et l'étude géotechnique mentionnée à l'article L112-23 sont annexées au titre de propriété du terrain et suivent les mutations successives de celui-ci.

 

En cas de vente de l'ouvrage, elles sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l'étude mentionnée à l'article L.112.